LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Rattachement
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
IdentifiantLEGIARTI000021575937
Texte parentLEGITEXT000021575602
Référencearticle 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :

2. « Art. 1528.-I. ― Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

3. « La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

4. « II. ― Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

5. « Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'Etat dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.

6. « III. ― Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »

7. II.-L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1528

A abrogé :

  • Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. : art. 317

Aller plus loin

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