1. Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Rattachement
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
IdentifiantLEGIARTI000021575933
Texte parentLEGITEXT000021575602
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