Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021576322
Texte parentLEGITEXT000021576273
Référencearticle 19 du décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I. ― Les compétences dévolues à chaque direction interdépartementale des anciens combattants en matière de droits à pension, d'émoluments complémentaires, de soins médicaux gratuits et d'appareillage sont transférées à des services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêtés de celui-ci.

2. II. - Les compétences dévolues au service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon sont transférées à la date fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

3. 1° A l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la retraite du combattant ;

4. 2° A un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les pensions et les soins médicaux gratuits.

5. III. - Les compétences actuellement dévolues aux services des anciens combattants du Maghreb sont transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

6. IV. - L'ensemble des transferts de compétences interviendra au plus tard le 31 décembre 2011.

7. V. - Les 1° et 4° de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mai 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021576322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.