Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021576290
Texte parentLEGITEXT000021576273
Référencearticle 3 du décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :

3. « Titre III. ― Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins » ;

4. 2° L'article R. 36 est ainsi modifié :

5. a) Au premier alinéa, les mots : « toute veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant » et les mots : « dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 » sont remplacés par les mots : « adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

6. b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

8. 3° L'article R. 37 est ainsi modifié :

9. a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile. » ;

11. b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R36, art. R37
    Divisions : Titre III : Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021576290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.