Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 58 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions. » ;
4. 2° Au quatrième alinéa le mot : « accusé » est remplacé par le mot : « avis » ;
5. 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec avis de réception » et le mot : « ministérielles » est remplacé par les mots : « de l'auteur de la décision contestée mis en cause ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R58