Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021576300
Texte parentLEGITEXT000021576273
Référencearticle 8 du décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 172, les mots : « au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre dont relève le département où elle réside » sont remplacés par les mots : « auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

3. 2° L'article R. 174 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art.R. 174.-La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale. » ;

5. 3° A l'article R. 178, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. » ;

6. 4° L'article R. 180 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art.R. 180.-Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

8. 5° L'article R. 182 est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, les mots : « au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

10. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

12. c) Le quatrième alinéa est abrogé ;

13. 6° L'article R. 193 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art.R. 193.-Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier. » ;

15. 7° L'article R. 196 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art.R. 196.-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R172, art. R174, art. R178, art. R180, art. R182, art. R193, art. R196

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021576300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.