1. La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement, et indique les coordonnées du compte bancaire ou du compte épargne sur lequel le prélèvement automatique des échéances du plan sera effectué. L'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme chargé du recouvrement.
Décret n°2009-1654 du 23 décembre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1654 du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021582944
Texte parentLEGITEXT000021582936
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