1. Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
1. Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9.
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