Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009
Rattachement
SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000021583077
Texte parentLEGITEXT000021583009
Référencearticle 14 du décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

2. Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

3. Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021583077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.