Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009
Rattachement
SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000021583079
Texte parentLEGITEXT000021583009
Référencearticle 15 du décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés est interdit.

2. II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

3. 1° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;

4. 2° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;

5. 3° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.

6. III. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules, en dehors des routes nationales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

7. Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.

8. IV. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

9. V. ― Les autorisations délivrées au titre du I, du II et du III, en tant qu'elles concernent le stationnement des véhicules terrestres motorisés, peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021583079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.