RattachementSECTION 1 : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 1 : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000021583085
Texte parentLEGITEXT000021583009
Référencearticle 18 du décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du I de l'article 15, du 1° du II du même article en tant qu'il concerne le bivouac et du III de cet article.
2. Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
3. Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
4. Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, ni enfin aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.