Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
  3. SECTION 1 : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000021583087
Texte parentLEGITEXT000021583009
Référencearticle 19 du décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I. ― Ne sont pas applicables sur les terrains relevant du ministère de la défense les dispositions des 5° à 9° du I de l'article 3 et du III de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens. L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du I de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.

2. II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du I de l'article 15 et des 1° et 3° du II et du III du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.

3. III. ― Ne sont pas applicables dans les volumes d'espace aérien dévolus à l'entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et du I de l'article 15.

4. IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.

5. L'entraînement, les essais et réceptions d'aéronefs militaires sont organisés dans les espaces aériens qui leurs sont dévolus selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

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