Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021583039
Texte parentLEGITEXT000021583009
Référencearticle 27 du décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux des d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion.

2. Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme agriculteur résident dans le parc tout agriculteur ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021583039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.