Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

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TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000029600822
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 1 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.

3. II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :

4. ― une modification de l'usage du produit ;

5. ― un changement de la composition en substances actives ou en substances non actives nécessaires à l'efficacité du produit biocide ;

6. ― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit, autre que tout changement résultant d'une disposition réglementaire ;

7. ― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;

8. ― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;

9. ― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;

10. ― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.

11. Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

12. Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

13. III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029600822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.