Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000029600796
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 10 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article R. 522-30 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029600796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.