Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000023859801
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 2 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.

2. La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023859801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.