Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000029600817
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 3 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de neuf mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de six mois :

2. ― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;

3. ― commercialisation sous un autre nom commercial ;

4. ― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.

5. II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.

6. III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont remplies.

7. IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.

8. V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029600817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.