Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000023859796
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 4 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut solliciter auprès du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Ces informations complémentaires doivent être fournies dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Les délais mentionnés au I de l'article 3 sont alors prorogés d'une durée égale au délai mis par le demandeur pour fournir les informations demandées.

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