Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

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TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000029600834
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 6 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. A la demande du détenteur de l'autorisation transitoire ou lorsque le ministre chargé de l'environnement l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et à des fins de protection de la santé ou de l'environnement, et, dans ce cas, après que le détenteur de l'autorisation transitoire a été mis en mesure de présenter des observations, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis, sauf cas d'urgence, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'emploi et d'usage définies dans l'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, y compris en en limitant l'usage à certaines parties du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029600834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.