Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000029600805
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 7 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →
1. Les mesures prévues au 1 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans ce délai, son avis est réputé favorable.
3. En cas d'urgence, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de ceux des ministres désignés au premier alinéa du présent article concernés par ces mesures. Dans ce cas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas consultée.
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