Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000021607198
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 8 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Toute personne qui exerce l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides au sens de l'article L. 522-14-2 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée emploie au moins une personne qualifiée pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus. Lorsque cette personne n'emploie aucun salarié, elle est elle-même qualifiée.
2. On entend par personne qualifiée une personne titulaire :
3. 1° Soit de diplômes, de titres homologués, d'attestations de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent justifier d'un titre de formation, d'une attestation de formation ou d'une expérience d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, à ces diplômes, titres ou attestations ;
4. 2° Soit d'un certificat délivré par l'autorité administrative conformément à l'article R. 254-4 du code rural valide à la date de publication du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 9 II du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les dispositions du 8° de l'article 6 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 522-30 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret.
Aller plus loin
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