Décret n°2009-1701 du 30 décembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1701 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021626835
Texte parentLEGITEXT000021626832
Référencearticle 1 du décret n°2009-1701 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par les articles R.* 80 B-11 à R.* 80 B-14 ainsi rédigés :

2. « Art. R.* 80 B-11. - La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites. »

3. « Art. R.* 80 B-12. - I. ― La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

4. « II. ― L'administration centrale de la direction générale des finances publiques peut répondre à la demande mentionnée au I. »

5. « Art. R.* 80 B-13. - Si la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R.* 80 B-12. »

6. « Art. R.* 80 B-14. - Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

7. « Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R* 80 B-11 ; Art. R*80 B-12 ; Art. R*80 B-13 ; Art. R*80 B-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021626835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.