Décret n°2009-1711 du 29 décembre 2009 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1711 du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021627906
Texte parentLEGITEXT000021627871
Référencearticle 10 du décret n°2009-1711 du 29 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Peuvent être nommés au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

3. 1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

4. 2° Au choix les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

5. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.

6. Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.

7. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021627906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.