Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, est rétabli un article 18-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 18-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 : art. 18-1