1. Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient 1,23 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés et des représentants au Parlement européen.
Décret n°2009-1730 du 30 décembre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1730 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021631215
Texte parentLEGITEXT000021631212
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