1. Les compétences ainsi déléguées sont exercées par les autorités mentionnées à l'article 1er selon des modalités fixées par arrêté, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.
Décret n°2009-1723 du 30 décembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1723 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021633452
Texte parentLEGITEXT000021633442
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.