Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2023.

TexteDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
IdentifiantLEGIARTI000047633389
Texte parentLEGITEXT000021643151
Référencearticle 5 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 (version du 14 juin 2023)Légifrance →

1. I. ― Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin.

2. L'employeur public peut, à tout moment de la période de prolongation d'activité et notamment préalablement à tout changement de poste, demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d'un mois, le certificat médical prévu à l'article 4 du présent décret. Lorsqu'une visite médicale périodique est prévue, l'avis médical émis à cette occasion peut remplacer le certificat médical.

3. Le fonctionnaire et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical ou de l'avis qui en tient lieu. La contestation est portée devant le conseil médical mentionné au II de l'article 4 du présent décret.

4. Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur.

5. Si, au vu du certificat, ou, le cas échéant, de l'avis du conseil médical, l'employeur public décide de mettre fin à la prolongation d'activité, il notifie sa décision à l'intéressé au plus tard trois mois avant sa date d'effet.

6. II. ― Le fonctionnaire maintenu en activité en application du présent décret peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Il doit présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.

Nota : Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, soit le 14 juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

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