Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
IdentifiantLEGIARTI000045351752
Texte parentLEGITEXT000021643151
Référencearticle 7 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045351752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.