1. L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.
Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
IdentifiantLEGIARTI000045351752
Texte parentLEGITEXT000021643151
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