Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
RattachementCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021643181
Texte parentLEGITEXT000021643151
Référencearticle 9 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948

3. Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

4. - Décret n°62-217 du 26 février 1962

5. Art. 1, Art. 2

6. Toutefois, le fonctionnaire admis à prolonger son activité avant le 1er janvier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonction jusqu'au terme de la période de prolongation d'activité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut présenter à l'employeur public la demande de prolongation prévue à l'article 4 du présent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonctionnaires dont la période de prolongation d'activité prend fin avant le 1er juillet 2010.

7. Les demandes de prolongation adressées à l'employeur public au titre des décrets du 18 décembre 1948 et du 26 février 1962 susmentionnés, sur lesquelles il n'a pas été statué au 1er janvier 2010, sont considérées comme présentées au titre de la prolongation d'activité instituée par le présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021643181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.