Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021647383
Texte parentLEGITEXT000021647326
Référencearticle 1 du décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 8 août 1990 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;

3. 2° L'article 5 est ainsi modifié :

4. a) A la première phrase, les mots : « le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « le président du centre de gestion organisateur » ;

5. b) A la seconde phrase, après les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont ajoutés les mots : « ou au président du centre de gestion organisateur » ;

6. 3° L'article 16 est ainsi modifié :

7. a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;

8. b) Aux premier et second alinéas, les mots : « délégué régional ou interdépartemental » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;

9. 4° L'article 17 est ainsi modifié :

10. a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

11. « Les membres du jury des concours d'ingénieur en chef territoriaux sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. »

12. b) Après la dernière phrase du premier alinéa, il est ajouté les phrases suivantes :

13. « Les membres du jury des concours d'ingénieur territorial sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;

14. c) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

15. « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »

16. d) A l'avant-dernier alinéa, il est ajouté, après « Centre national de la fonction publique territoriale », les mots : « ou du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, » ;

17. 5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 20, les mots : « délégué régional ou interdépartemental » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur ».

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°90-722 du 8 août 1990 : art. 2, art. 3

A modifié :

  • Décret n°90-722 du 8 août 1990 : art. 5, art. 16, art. 17, art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021647383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.