Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021647421
Texte parentLEGITEXT000021647326
Référencearticle 20 du décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 94-935 du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 5 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;

4. b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

5. « Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;

6. 2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

7. « Le jury comprend au moins :

8. a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions du sixième alinéa de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

9. b) Deux personnalités qualifiées ;

10. c) Deux élus locaux.

11. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.

12. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 : art. 5, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021647421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.