Décret n°2009-1759 du 30 décembre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1759 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021649578
Texte parentLEGITEXT000021649568
Référencearticle 2 du décret n°2009-1759 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, » sont supprimés ;

3. 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

4. « a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de ce même article 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité compétente de l'Etat dans le département après avis du président de l'assemblée délibérante. » ;

5. 3° Au troisième alinéa, le mot : « chef » est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021649578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.