Décret n°2009-1759 du 30 décembre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1759 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021649582
Texte parentLEGITEXT000021649568
Référencearticle 4 du décret n°2009-1759 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Dans un délai de six mois à compter de leurs prises de fonctions, les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, les directeurs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé ainsi que les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier doivent adresser, pour validation, au directeur de l'agence régionale de santé, un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d'établissement approuvé. » ;

4. « Il est ensuite transmis, pour information, par le directeur général de l'agence régionale de santé :

5. « ― pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier, au ministre chargé de la santé ;

6. « ― pour les emplois de directeurs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, au directeur général du Centre national de gestion.

7. Après communication, par le directeur général de l'agence régionale de santé, sous forme de lettre d'objectifs, aux personnels de direction concernés, il sert de référence pour leur évaluation annuelle et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de fonction ou de détachement. » ;

8. 2° Au troisième alinéa, les mots : « du conseil d'administration, » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée délibérante, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021649582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.