Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2009-1789 du 30 décembre 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STAGE
IdentifiantLEGIARTI000021655314
Texte parentLEGITEXT000021655290
Référencearticle 6 du décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

2. Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.

3. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.

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