Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-9 du 6 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021657005
Texte parentLEGITEXT000021656998
Référencearticle 1 du décret n°2010-9 du 6 janvier 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 321-40 du code de commerce, il est inséré un article R. 321-40-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 321-40-1. - Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. »