Texte publié au Journal officiel
1. A la section 1 du chapitre III du titre III du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sont rétablis les articles suivants :
2. « Art. 155.-Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
3. « Art. 156.-Le Conseil national des barreaux peut désigner soit l'un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l'ordre dans ces opérations de vérifications.
4. « Art. 157.-Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 155, art. 156, art. 157