Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-40 du 11 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000021665866
Texte parentLEGITEXT000021665859
Référencearticle 1 du décret n°2010-40 du 11 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au chapitre 3 du titre III du livre V du code monétaire et financier une sous-section 4 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4

3. « Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers

4. « Art. R. 533-15. - Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment : « 1° A la charge du prestataire de services d'investissement : « a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; « b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ; « 2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 : « a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ; « b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ; « c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ; « 3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe. « Art. R. 533-16. - Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants : « 1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ; « 2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R533-15, art. R533-16
    Divisions : Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021665866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.