Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-40 du 11 janvier 2010
RattachementCHAPITRE II : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE
IdentifiantLEGIARTI000021665870
Texte parentLEGITEXT000021665859
Référencearticle 3 du décret n°2010-40 du 11 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, un article R. 132-5-1 et un article R. 132-5-2 ainsi rédigés :

2. « Art.R. 132-5-1.-Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :

3. « 1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :

4. « a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

5. « b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;

6. « 2° A la charge de l'entreprise d'assurance :

7. « a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;

8. « b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.

9. « Art.R. 132-5-2.-I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.

10. « II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021665870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.