Décret n°2010-41 du 11 janvier 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-41 du 11 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021665941
Texte parentLEGITEXT000021665935
Référencearticle 2 du décret n°2010-41 du 11 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 février 2006 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « La remise additionnelle est composée d'une part proportionnelle et d'une prime forfaitaire de service public. »

4. 2° Au premier et au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « remise additionnelle » sont remplacés par les mots : « part proportionnelle ».

5. 3° L'article 3 est modifié comme suit :

6. ― au premier alinéa, les mots : « remise additionnelle » sont remplacés par les mots : « part proportionnelle » et les mots : « et de 0,5 % sur la tranche de ces livraisons dont la valeur est comprise entre 152 501 et 300 000 euros » sont supprimés ;

7. ― au deuxième alinéa, les mots : « remise additionnelle » sont remplacés par les mots : « part proportionnelle » et les mots : « et de 0,75 % sur la tranche de ces livraisons dont la valeur est comprise entre 101 601 et 200 000 euros » sont supprimés ;

8. ― au troisième alinéa, les mots : « remise additionnelle » sont remplacés par les mots : « part proportionnelle ».

9. 4° Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :

10. « Pour les départements de France continentale, le montant de la prime forfaitaire de service public s'élève annuellement à :

11. 1 000 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons n'excède pas 100 000 euros ;

12. 500 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons est comprise entre 100 001 euros et 300 000 euros.

13. Pour les départements de Corse, le montant de la prime forfaitaire de service public s'élève annuellement à :

14. 1 000 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons n'excède pas 75 000 euros ;

15. 500 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons est comprise entre 75 001 euros et 225 000 euros.

16. La prime forfaitaire de service public due au titre d'une année est versée par l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.

17. Si plusieurs débitants se sont succédé dans le débit au cours de l'année civile, la prime forfaitaire de service public est versée au débitant en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-156 du 13 février 2006 : art. 1, art. 3, art. 2

A créé :

  • Décret n°2006-156 du 13 février 2006
    Divisions : Art. 3 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021665941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.