Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités prévues aux articles 3 à 5.
2. Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.
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