Arrêté du 23 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2017.

TexteArrêté du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000034257860
Texte parentLEGITEXT000021667816
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 17 mars 2017)Légifrance →

1. Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure, des sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit :

2. a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ;

3. b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur final (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 6 % ;

4. c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %.

5. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus à l'article 5.

6. Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de l'opérateur de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ou en cas de modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage en informe le garant dès qu'il en a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition de fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 386772 du 17 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:386772.20170317), Art. 1 : Le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 29 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est annulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034257860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.