RattachementTITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
IdentifiantLEGIARTI000021667909
Texte parentLEGITEXT000021667879
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté afin d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :
2. a) Leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches ;
3. b) Le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
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