Arrêté du 23 décembre 2009 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 décembre 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021667921
Texte parentLEGITEXT000021667879
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans l'arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles, il est ajouté un article 12 rédigé comme suit :

2. « Art. 12.-Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.

3. Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.

4. Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

5. Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.

6. Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.

7. Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 août 1980 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021667921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.