1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
2. a) Apiculteur : toute personne physique ou morale, propriétaire ou détentrice d'une ou plusieurs ruches ;
3. b) Abeille : abeille domestique (Apis mellifera) ;
4. c) Colonie d'abeilles : groupe d'abeilles vivant à l'état sauvage ou élevées à des fins de production de miel et autres produits d'apiculture ;
5. d) Ruche : unité d'hébergement d'une colonie d'abeilles ;
6. e) Rucher : une ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de considérer qu'il(elle) constitue une seule unité épidémiologique ;
7. f) Rucher suspect : rucher dans lequel une ou plusieurs ruche(s) héberge(nt) une colonie présentant des signes permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse des abeilles ;
8. g) Rucher infecté ou infesté : rucher dans lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse est confirmée par un laboratoire agréé au moyen d'une méthode officielle sur au moins une ruche ;
9. h) Zone de confinement : zone englobant l'ensemble des ruches d'un rucher infecté ou infesté, dans lequel des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie ;
10. i) Produits d'apiculture : produits issus de la production des abeilles, qu'ils soient destinés à la consommation humaine, à l'apiculture ou à des fins d'industrie ;
11. j) Matériel d'apiculture : ensemble des constituants de la ruche et du matériel servant à l'exploitation du rucher et à l'extraction du miel.