Arrêté du 23 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

TexteArrêté du 23 décembre 2009
RattachementTITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
IdentifiantLEGIARTI000021667895
Texte parentLEGITEXT000021667879
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. Les prélèvements nécessaires prévus à l'article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l'ensemble des produits de la ruche et le matériel d'apiculture, selon le cas.

2. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021667895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.