Arrêté du 23 décembre 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

TexteArrêté du 23 décembre 2009
RattachementTITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
IdentifiantLEGIARTI000021667901
Texte parentLEGITEXT000021667879
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque la présence d'une maladie réputée contagieuse des abeilles est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

2. a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection :

3. ― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;

4. ― délimitant, en fonction de l'agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;

5. ― la mise en œuvre des mesures prévues à l'annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;

6. b) La mise en œuvre ou la poursuite de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021667901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.