1. Lorsque la présence d'une maladie réputée contagieuse des abeilles est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
2. a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection :
3. ― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;
4. ― délimitant, en fonction de l'agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;
5. ― la mise en œuvre des mesures prévues à l'annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;
6. b) La mise en œuvre ou la poursuite de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 5 du présent arrêté.