Arrêté du 23 décembre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

TexteArrêté du 23 décembre 2009
RattachementTITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
IdentifiantLEGIARTI000021667903
Texte parentLEGITEXT000021667879
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes :

2. a) Les ruches sont recensées et examinées ;

3. b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de produits d'apiculture, de matériel d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge en charge des services vétérinaires ;

4. c) L'introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et de produits d'apiculture est interdite ;

5. d) L'application d'un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ;

6. e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;

7. f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021667903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.