Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 décembre 2009
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX NORMES DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS DE POULES APPLICABLES LORS DE LA REMISE DIRECTE AU CONSOMMATEUR FINAL
IdentifiantLEGIARTI000021668093
Texte parentLEGITEXT000021668042
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 décembre 2009 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. L'approvisionnement d'œufs prévu à l'article 3 du présent arrêté respecte les dispositions du point I 2) de la partie A de l'annexe XIV du règlement n° 1234/2007.
2. Par dérogation au point 2 de l'article 2 du présent arrêté, dans des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs d'œufs dans des zones d'accès difficile, le préfet du département du site d'élevage des oiseaux d'élevage peut autoriser les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières à commercialiser leurs produits sur des marchés publics locaux situés à une distance supérieure à 80 km.
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