Arrêté du 18 décembre 2009 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2019 au 7 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 décembre 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000038765555
Texte parentLEGITEXT000021668042
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 18 décembre 2009 (version du 11 juillet 2019)Légifrance →

1. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR DU CONSOMMATEUR FINAL OU DU COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL FOURNISSANT DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITÉS DE PRODUITS DE LA PÊCHE VISÉES À LA SECTION VIII DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 ET TELS QUE DÉFINIS DANS CE TEXTE

2. 1. Conformément au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 et au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853 / 2004 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 231-13 à R. 231-15 du code rural et de la pêche maritime, l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires de la pêche est soumis aux conditions définies ci-après :

3. a) Les quantités maximales pouvant être fournies par le producteur ne dépassent pas :

4. 100 kg de produits par débarquement et par navire de pêche pour les produits de la pêche capturés dans le milieu naturel ;

5. 100 kg par jour pour les produits d'aquaculture.

6. b) La distance de distribution vers le commerce de détail n'excède pas les 50 km à partir du point de débarquement.

7. 2. Le transport, le stockage et, pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de pêche, les manipulations de ces produits (abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement) sont réalisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, permettant de les prévenir de toute contamination.

8. L'eau utilisée pour la manipulation ou la conservation de ces produits doit être de l'eau potable conforme aux dispositions de l'article R. 1321 du code de la santé publique ou de l'eau propre, au sens du i de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004.

9. Le plus rapidement possible après la capture, les produits primaires de la pêche, qui ne sont pas conservés vivants, doivent être conservés à une température approchant celle de la glace fondante. La glace utilisée doit être fabriquée à partir d'eau potable ou propre, manipulée et entreposée dans des conditions prévenant toute contamination. L'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits.

10. 3. Les produits de la pêche doivent être soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles. Les produits de la pêche manifestement infestés de parasites ne doivent pas être mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038765555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.