Arrêté du 18 décembre 2009 · Article

Article Annexe VIII

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteArrêté du 18 décembre 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000049920770
Texte parentLEGITEXT000021668042
Référencearticle Annexe VIII de l'arrêté du 18 décembre 2009 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU LAIT CRU ET AUX PRODUITS LAITIERS

2. 1. Conformément au a du 8 de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les conditions de commercialisation du lait cru de vache destiné à la consommation humaine directe sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'économie.

3. 2. Des dérogations à l'obligation de respecter les dispositions prévues au 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé peuvent être accordées conformément au b du 8 de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 précité, par décision du préfet sur proposition du directeur départemental (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la protection des populations, aux établissements de fabrication de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation d'au moins 60 jours et de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement.

4. Ces dérogations sont accordées à titre individuel à chaque établissement après examen de sa demande.

5. 3. L'autorisation prévue au 3 du I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 précité peut être accordée à titre individuel, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental.

6. 4. L'autorisation prévue au b du 4 du B du II du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 précité et l'autorisation prévue au b du 2 du I du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 précité sont délivrées à titre général par le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) ou à titre individuel par le préfet, sur proposition du directeur départemental (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la protection des populations.

7. 5. L'autorité compétente pour recevoir les informations prévues au 5 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé est le préfet du département de l'exploitant du secteur alimentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049920770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.